Fédération Nationale des AFP

Dons et legs à une AFP

AVANTAGES OFFERT PAR L'UDAF
Paris le 11 avril 2006

Monsieur Kaltenbach, 26 rue Monsieur Le Prince 75006 Paris

Objets : dons et legs aux associations

Monsieur l’administrateur,

Vous avez interrogé l ‘UNAF sur la possibilité, pour les UDAF, de recevoir des dons et legs. Je vous prie de trouver les informations suivantes:

Le don manuel consiste en la remise de la main à la main (en l’absence de tout acte écrit) d’un bien pouvant faire un meuble corporel (argent liquide, meuble, livre…), un chèque ou bien un virement. 

Les donations sont des libéralités, en général d’un montant important, obligatoirement faites devant notaire ; elles sont effectuées du vivant du donateur et doivent être acceptées par le bénéficiaire. 

Les legs sont des dispositions testamentaires qui doivent également être acceptées par le bénéficiaire. 

Les libéralités que peuvent recevoir les associations diffèrent selon qu’elles relavent du droit commun ou d’un statut particulier:

Le principe général : Selon l’article 6 alinéa 1er de la loi du 1er juillet 1901, toute association régulièrement déclarée peut recevoir, sans autorisation préalable, des dons manuels, ainsi que des dons d’établissements reconnus d utilité publique.  Elle peut recevoir des sommes provenant de collectes et de quêtes, ou bénéficier de souscriptions organisées par un tiers à son profit. Une association déclarée n’a donc pas le droit de recevoir toute autre forme de libéralité (donation, legs).

Les exceptions prévues :

    En application de l avant dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, les associations ayant pour objet exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale sont autorisées à recevoir des libéralités. 

    En application de l’article 11 de la loi du 1er juillet 1901, les associations reconnues d’utilité publique ont une capacité plus étendue que les associations simplement déclarées, qui leur permet de recevoir non seulement des dons manuels, mais également des donations et legs testamentaires, dans les conditions définies par l’art. 910 du Code civil.

    Enfin, les associations assimilées aux établissements d utilité publique peuvent également recevoir des dons et legs. Il s’agit notamment des associations de financement électoral ou d’un parti politique agréées, des associations cultuelles et congrégations reconnues par décret ainsi que des associations familiales agrées (article L. 211-10 du CASF).

La libéralité peut être assortie de conditions ou de charges (travaux à effectuer, servitude, etc).

La libéralité est réalisée dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil modifié par une ordonnance du 28 juillet 2005, à savoir : 

Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d’une commune, ou d’établissements d’utilité publique, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret). (Toutefois les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralité, l’exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l’article†1er de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l’inaptitude de l’organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. L’opposition est formée par l’autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’opposition prive d’effet cette acceptation.

Depuis cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, les donations et legs faits aux associations, fondations et congrégations, qui étaient soumis à un régime d’autorisation administrative préalable, bénéficient désormais d’un régime de libre acceptation. Les libéralités sont simplement déclarées à l’administration par les notaires ; les organismes bénéficiaires reçoivent donc les fonds ou les biens transmis beaucoup plus rapidement. L’administration ne peut s’opposer à la libéralité que si le bénéficiaire n’est pas en mesure d’utiliser celle-ci conformément è son objet statutaire.

    En ce qui concerne l’UNAF et les UDAF : L’UNAF jouit de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissement d’utilité publique, puisqu’ elle a obtenu l’agrément du ministère chargé de la famille . Les UDAF bénéficient de la même capacité, de par leur agrément par l’UNAF. Elles sont donc autorisées par la loi à recevoir toutes libéralités, dans les conditions fixées par l’article 910 du code civil.

    En ce qui concerne les associations adhérentes à une UDAF ou à l’UNAF, non reconnues d’utilité publique : Selon un avis du Conseil d’Etat du 26 décembre 1923, les associations non reconnues d’utilité publique, mais affiliées à une fédération reconnue d’utilité publique peuvent, par l intermédiaire de celle-ci, recevoir des donations et des legs : Considérant que l’association dont il s’agit est simplement déclare ; mais qu’elle fait partie de la fédération générale des associations départementales des pupilles de l’École publique, qui a été reconnue d’utilité publique;

Considérant qu’en vertu de l’article 11 de la loi du 1er juillet 1901, les associations reconnues d’utilité publique peuvent seules recevoir des dons et legs, que si une fédération d’associations a été reconnue comme établissement d’utilité publique, la reconnaissance ne confère la capacité qu’à la fédération elle-même et non à chacune des associations locales qui la composent. Les associations locales simplement déclarées ne peuvent donc recevoir directement des libéralités entre vifs ou à cause de mort; que d’ailleurs les donateurs et testateurs ont toute liberté pour instituer comme donataire ou légataire la fédération investie de la capacité de recevoir, en lui imposant la charge d’affecter soit les revenus, soit le capital du don ou du legs à l’association déclarée qu’ls auraient voulu gratifier et qui est membre de la fédération.

En l’espèce, concernant les unions d’associations familiales, nous pouvons considérer que les UDAF sont assimilées à des fédérations, au sens de l’article L 211 2 du Code de l action sociale et des familles qui précise qu’il existe :

    Dans chaque département, une fédération départementale, dite union départementale des associations familiales (UDAF)

    Au niveau national, une fédération nationale, dite union nationale des associations familiales (UNAF).

Les associations déclarées et non reconnues d utilité publique, adhérentes à l’UDAF n’ont donc pas la capacité de recevoir directement un legs, mais peuvent en recevoir un par l’intermédiaire de l’UDAF (rappelons qu’en application de l article 6 alinéa 1er de la loi du 1er juillet 1901, toute association régulièrement déclarée peut recevoir, sans autorisation préalable, des dons manuels, ainsi que des dons d’établissements reconnues d’utilité publique).

En tout état de cause, l’UDAF ne pourra se substituer à la personne morale désignée par l auteur de la libéralité, qui n aurait pas la capacité de percevoir cette libéralité (l’association adhérente simplement déclarée). En d’autres termes, l’UDAF ne pourra intervenir que si l’auteur l’a expressément désignée comme légataire à charge pour elle de transmettre ce legs à l’association adhérente bénéficiaire de la libéralité.

Par ailleurs, compte-tenu des incidences fiscales, il est préférable de demander l avis de l administration fiscale (par procédure de rescrit).

Enfin, même si les UDAF ont la capacité juridique de recevoir des legs pour les associations adhérentes, il revient à leurs instances statutaires (conseil d’administration ou assemblée générale) de décider d’accepter ou non d’exercer cette capacité.

Je reste à votre disposition pour toute question complémentaire et vous prie d agréer, Monsieur l’administrateur, l’expression de mes salutations distinguées.

La Fédération Nationale des Associations Familiales Protestantes a pour mission de représenter, de défendre, les familles issues de la réforme ainsi que toutes celles qui se retrouvent dans ses valeurs. Localement, ce sont un peu plus de 160 175 AFP qui développent des actions de solidarité familiale, qui gèrent des établissements scolaires, des centres de loisirs, animent des ateliers à la parentalité, prennent soin de leur prochain.

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